Amendement N° 192 rectifié (Rejeté)

Énergie

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 mai 2005 par : MM. Courteau, Bockel, Mmes Y. Boyer, Bricq, MM. Courrière, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Godefroy, Guérini, Mme Herviaux, MM. Krattinger, Pastor, Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Reiner, Repentin, Ries, Teston, Trémel, Desessard, Mme Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Roland Courteau Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Yolande Boyer Photo de Nicole Bricq Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Charles Gautier Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Odette Herviaux Photo de Yves Krattinger 
Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de Gisèle Printz Photo de Daniel Raoul Photo de Daniel Reiner Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Jean Desessard Photo de Dominique Voynet 

Après l'article 1ersepties F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le c du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :

«

d)

Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 %, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11

bis,

le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16, 388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1ermai 2005 pour la période du 1er mai au 30 juin 2005 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté », constatée sur la période du 1erau 30 avril 2005, est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2005. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent

d

, par le directeur chargé des carburants.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2005.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Alors que la hausse du cours du pétrole a atteint ces derniers mois des sommets, il est indispensable de rétablir le mécanisme dit de « TIPP flottante » permettant de rendre aux Français, sous forme d'un abaissement des tarifs de TIPP, une part des recettes fiscales supplémentaires perçues par l'Etat sous forme de rentrées de TVA.

Ce mécanisme permet de lisser les effets sur le pouvoir d'achat de ménages des hausses du prix du pétrole.

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