Amendement N° 100 rectifié (Retiré)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Discuté en séance le 16 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2005 par : MM. César, Mortemousque, Barraux, Revet, Texier, Murat, Vasselle.

Photo de Gérard César Photo de Dominique Mortemousque Photo de Bernard Barraux Photo de Charles Revet Photo de Yannick Texier Photo de Bernard Murat Photo de Alain Vasselle 

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par les mots : « et demander la publication de la décision rendue ».

Exposé Sommaire :

Les enseignes soignent leur image vis-à-vis de leurs actionnaires, pour certaines, et, dans tous les cas, vis-à-vis des consommateurs. Or les récentes condamnations édictées par les juges ont constitué une valeur d'exemple parce qu'elles ont été relayées par la presse. Le seul poids financier des amendes prononcées ne suffit pas à lui seul à dissuader. C'est l'effet de répétition d'une publication systématique des jugements qui peut avoir un réel impact.

Le projet de loi laisse la possibilité seulement au juge pénal de publier son jugement dans la presse. Il s'agit en fait de rendre obligatoire cette publication pour lamajorité des pratiques visées au titre IV du Code de commerce, qui prévoit des amendes pénales et civiles (celles relatives au non respect de l'article L. 442-6 en particulier).

Les amendements proposés visent à rendre obligatoires la publication des décisions à la fois pénales, civiles et commerciales.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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