Amendement N° 147 rectifié (Retiré)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Discuté en séance le 14 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 383 )

Déposé le 10 juin 2005 par : MM. Hérisson, Barraux, Texier, J. Blanc.

Photo de Pierre Hérisson Photo de Bernard Barraux Photo de Yannick Texier Photo de Jacques Blanc 

I. Rédiger comme suit le II de cet article :

II - L'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande et avec l'accord du chef d'entreprise, sur un revenu forfaitaire ou une fraction de revenu professionnel du chef d'entreprise.
« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.
« Les modalités d'application de ces deux alinéas sont fixées par décret.
« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations mentionnées au présent article dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du chef d'entreprise. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6. »

II. En conséquence, dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, remplacer la référence :

par les mots :

septième alinéa

Exposé Sommaire :

L'adhésion du conjoint-collaborateur à un statut doit lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance-vieillesse. Tel est l'objet du présent article. Or les dispositions qu'il propose limitent l'autonomie de ces droits puisqu'elles les font dépendre d'une partie des revenus professionnels du chef d'entreprise. En conséquence, en cas de séparation le chef d'entreprise et son conjoint en seraient réduits à partager une seule pension. On évoque alors souvent le « partage de la misère ». Il faut prendre garde à ne pas leurrer le conjoint collaborateur en limitant la portée du dispositif à un partage des droits à partir d'une cotisation minimale. Tel est l'objet de cet amendement qui entend proposer au conjoint collaborateur, non seulement des droits propres, mais également des droits entiers, en matière de pension de retraite. En outre, pour atténuer le poids des cotisations au cours des trois premières années de l'activité, il est proposé un niveau alternatif de calcul sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise.

NB:La rectification consiste en une scission de l'amendement (cf. amt n° 435) pour des raisons purement matérielles.

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