Amendement N° 360 (Retiré)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Discuté en séance le 15 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2005 par : MM. Retailleau, Darniche.

Photo de Bruno Retailleau Photo de Philippe Darniche 

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce :

« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix de transport, affecté d'un coefficient multiplicateur de 0, 90 et minoré de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, s'ajoutant à ceux constatés le 31 janvier 2005 en application du 4° du II de l'article 441-6-1 du code de commerce. »

Exposé Sommaire :

Le dispositif proposé est difficilement praticable par les professionnels concernés et contrôlable par l'Administration car il suppose de connaître en permanence le montant total des flux financiers affecté à chaque produit, alors que bon nombre des avantages sont différés et que leur montant exact n'est connu qu'a posteriori.

Le dispositif proposé en remplacement a pour effet de créer au départ un volume d'avantages financiers clairement identifié (10 % du net facturé) susceptible d'être transféré par le distributeur au consommateur. De ce fait, le montant concerné est facilement identifiable et contrôlable, et le distributeur retrouve la possibilité d'utiliser sa marge pour déterminer le prix de vente consommateur, ce qui correspond à la logique économique de l'activité commerciale.

Cependant, cette marge risque d'être rapidement effacée par une augmentation des flux financiers au profit du distributeur, entraînant mécaniquement une augmentation des tarifs et donc du net facturé. Pour remédier à cet inconvénient, il est proposé que toute augmentation des flux financiers vienne en déduction du SRP. De ce fait, toute négociation est affectée systématiquement à la "marge avant". Ceci revient donc à "geler" les marges arrière.

Ce dispositif évite les inconvénients de celui proposé par le projet de loi (remontée des marges arrière inférieures à 20 %, alignement sur les conditions les plus défavorables pour les fournisseurs). Il présente au contraire l'avantage de conserver la définition du SRP à partir du net facturé et d'être plus facilement contrôlable.

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