Amendement N° 27 (Rejeté)

Réforme de l'adoption

Discuté en séance le 22 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 juin 2005 par : Mmes Campion, Le Texier, MM. Madec, Michel, Mme Cerisier-ben Guiga, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Claire-Lise Campion Photo de Raymonde Le Texier Photo de Roger Madec Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Monique Cerisier-ben Guiga 

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est aussi accordée pendant le congé défini à l'article L. 122-28-10 du code du travail. »

Exposé Sommaire :

L'article L. 122-28-10 du code du travail prévoit que :

« Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, d'un autre département d'outre-mer ou depuis Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément

. »

Aujourd'hui, cette période de congé ne donne pas droit à l'indemnité de repos, c'est pourquoi, il convient de prévoir que pendant ce congé le travailleur perçoit cette indemnité.

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