Déposé le 4 octobre 2005 par : MM. Faure, Amoudry, Hérisson, Ginésy, Carle, Vial, Lesbros.
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 342-9 du code du tourisme est complété par les mots : «, ainsi que les installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski ».
II - L'article L. 342-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convention peut être modifiée d'un commun accord entre le concessionnaire et le concédant par avenant lorsque la modernisation ou la sécurité du service le rend nécessaire. »
L'avis du Conseil d'État du 19 avril 2005 relatif aux conditions de prolongation, par avenant, des conventions de remontées mécaniques régies par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ainsi que sur les régimes de dévolution des biens et d'indemnisation en l'absence de stipulations contractuelles, a apporté des réponses claires à de nombreuses questions concernant les délégations de service public relatives aux remontées mécaniques.
Le Conseil d'État a répondu sans équivoque à la question posée sur les avenants en rappelant avec force qu'un avenant ne peut pas modifier l'objet d'une délégation de service public, notamment en mettant à la charge du délégataire les installations de neige de culture si celles-ci n'étaient pas prévues dès l'origine de la passation.
Cette interprétation risque d'avoir d'importantes conséquences pour l'économie des stations de montagne.
Cet amendement tend à considérer les installations notamment d'enneigement de culture comme des accessoires indispensables à l'exploitation des domaines skiables et à permettre de confier par avenant aux exploitants la construction et l'exploitation des réseaux de neige de culture, ainsi que tout autre installation qui pourrait être nécessaire à la bonne exécution du service.
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