Déposé le 24 octobre 2005 par : MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Peyronnet, Sueur, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Supprimer cet article.
L'article 720-1-1 permet déjà au juge de l'application des peines d'ordonner à tout moment une expertise médicale à l'égard d'un condamné atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital et ayant bénéficié, à ce titre, d'une mesure de suspension de peine lorsque les conditions de celles-ci ne sont plus remplies. Il ne nous parait donc pas utile de systématiser tous les six mois les expertises de ces personnes.
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