Amendement N° 173 2ème rectif. (Adopté)

Loi d'orientation agricole

Discuté en séance le 7 novembre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 598 )

Déposé le 7 novembre 2005 par : MM. Mortemousque, Vasselle, Barraux, Murat, Texier.

Photo de Dominique Mortemousque Photo de Alain Vasselle Photo de Bernard Barraux Photo de Bernard Murat Photo de Yannick Texier 

Après le 3° bis du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° ter A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, les mots : "et à la fixation d'un prix" sont remplacés par les mots : ", à la fixation d'un prix et à la détermination d'un calendrier de livraison et de la durée du contrat" ;

Exposé Sommaire :

Le secteur agricole est soumis à des aléas climatiques, à des chocs d'offre (télescopage des importations avec la production nationale) qui fragilisent, voire remettent en cause la rentabilité des exploitations.

La contractualisation doit permettre de sécuriser les débouchés agricoles et, partant, le revenu versé au producteur. L'interprofession semble être le meilleur lieu pour décider filière par filière, produit par produit, des éléments précis du contrat.

L'Assemblée nationale a repris l'article L. 441-2-1 du code de commerce (issu de la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux -article 33) qui prévoit que le contrat doit comprendre – seulement en cas de coopération commerciale ou de rabais, remises, ristournes- des clauses relatives :

- aux engagements sur les volumes,

- à la description de la qualité requise,

- aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits.

Cela constitue une première étape mais il faut élargir le champ de la contractualisation et ajouter des clauses relatives :

- à un calendrier de livraison

- et à la durée du contrat.

En effet, les producteurs agricoles ont besoin de repères dans le temps pour mieux prévoir leur mise en production.

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