Déposé le 7 novembre 2005 par : MM. Doublet, Belot, Branger, Bailly, Mortemousque.
Après le 3° bis du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° ter A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, les mots : "et à la fixation d'un prix" sont remplacés par les mots : ", à la fixation d'un prix et à la détermination d'un calendrier de livraison et de la durée du contrat" ;
Les producteurs agricoles ont besoin de repères dans le temps pour mieux prévoir leur mise en production car le secteur agricole est soumis à des aléas climatiques, à des chocs d'offre (télescopage des importations avec la production nationale) qui fragilisent, voire mettent en cause la rentabilité des exploitations. La contractualisation doit permettre de sécuriser les débouchés agricoles et partant le revenu versé au producteur. Dans cet esprit, l'interprofession apparaît comme étant le meilleur support pour décider filière par filière, produit par produit, des éléments précis du contrat. Des dispositions ont été adoptées à l'Assemblée Nationale prévoyant notamment que le contrat doit comprendre – seulement en cas de coopération commerciale ou de rabais, remises, ristournes – des clauses relatives aux engagements sur les volumes, à la description de la qualité requise, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits. Mais cela ne constitue qu'une première étape. Cet amendement a donc pour but d'élargir le champ de la contractualisation et d'ajouter des clauses relatives à un calendrier de livraison et à la durée du contrat.
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