Déposé le 3 novembre 2005 par : MM. Carle, Hérisson, Amoudry, Barraux, Texier, Murat, Mortemousque.
Rédiger comme suit le b) du 2. du II de cet article :
b) Il est compléter par six
alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière
opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'une des qualités suivantes :
« - collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
« - salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole
« - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
« Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 peuvent conserver leur qualité.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »
Comme dans le secteur de l'artisanat ou du commerce, le conjoint du chef d'une entreprise agricole, désireux de participer à l'activité de l'entreprise peut choisir entre trois statuts : celui de conjoint salarié, de conjoint associé ou de conjoint collaborateur.
Pourtant dans un grand nombre de cas, aucun choix n'est effectué, laissant parfois le conjoint dans une situation difficile en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, voire de la situation matrimoniale.
L'option obligatoire pour l'un des trois statuts d'un conjoint qui participe au fonctionnement de l'entreprise, à l'instar de ce que prévoit le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises à son article 10, lui garantirait ainsi une couverture sociale qu'il ne peut obtenir par ailleurs.
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