Déposé le 3 novembre 2005 par : MM. Pastor, Bel, Piras, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Teston, Repentin, Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : «, partenaire d'un pacte civil de solidarité » dans le 2° de l'article L. 411-2, dans le premier alinéa de l'article L. 411-6, dans le premier alinéa de l'article L. 411-34, dans le premier et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-35, dans le deuxième alinéa de l'article L. 411-46, dans les deuxième et le troisième alinéas de l'article L. 411-48, dans le premier alinéa de l'article L. 411–58, dans l'article L. 411-60, dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411–64, dans le premier alinéa de l'article L. 461-6 et dans le 2° de l'article L. 462-5 du code rural.
Actuellement, la jurisprudence interprète le mot « conjoint »figurant aux articles L. 411-2, L. 411-6, L. 411-34, L. 411-35, L. 411-46, L. 411-48, L. 411–58, L. 411-60, L. 411–64, L. 461-6, L. 462-5 du code rural comme synonyme d'époux. Elle n'autorise donc pas les bailleurs de baux ruraux à reprendre le bien loué au nom de leurs concubin(e)s, ou à celui des descendants de ces dernier(e)s, non plus que les concubin(e)s des preneurs à bénéficier du bail en cours, de son renouvellement ou de sa cession, quand bien même la relation de concubinage serait stable depuis 10 ans et serait fondatrice d'une véritable famille. Or, voici quinze années que les baux civils sont en adéquation avec notre réalité sociale, à l'heure où le mariage n'est plus le monopole de la vie de couple. Il convient dès lors de faire évoluer notre droit rural et que le code rural soit mis sur un pied d'égalité avec les autres branches du droit, singulièrement avec le code civil qui définit le concubinage dans son article 515-8 en tant que relation stable, ainsi que le pacte civil de solidarité aux articles 515-1 à 515-7.
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