Amendement N° 370 rectifié (Adopté)

Loi d'orientation agricole

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 2 novembre 2005 par : Mmes Férat, G. Gautier, MM. Merceron, Détraigne, Nogrix, Deneux, Mme Payet, MM. Vallet, Mouly.

Photo de Françoise Férat Photo de Gisèle Gautier Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Yves Détraigne Photo de Philippe Nogrix Photo de Marcel Deneux Photo de Anne-Marie Payet Photo de André Vallet Photo de Georges Mouly 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 417-10 du code rural est rédigé comme suit :

« Art. L. 417-10 - Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »

II. Le dernier alinéa de l'article L. 323-14 du même code est ainsi rédigé :

« Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »

Exposé Sommaire :

Le pouvoir discrétionnaire dont dispose le bailleur à métayage de s'opposer à la mise à disposition du bail au profit d'une société d'exploitation créée par le preneur compromet gravement l'autonomie de ce dernier dans l'organisation juridique de son exploitation.

Il est proposé d'accorder au métayer une liberté identique à celle dont bénéficie le fermier, tout en respectant les spécificités du contrat de métayage.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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