Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Pastor, Bel, Piras, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Repentin, Teston, Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ...– Lorsque le bail est cédé à un jeune agriculteur s'installant, la durée minimale du bail prévue au premier alinéa de l'article L. 418-2 est reconduite. »
La rentabilité d'une exploitation agricole n'est pas identique à celle d'un fonds de commerce. En agriculture, les investissements apparaissent plus longs à rentabiliser, ce qui a conduit le législateur à accorder, dans le statut des baux ruraux, une place particulière à la durée de ces baux.
La durée de 3 ans, 6 ans ou 9 ans qui caractérise les baux commerciaux n'est pas envisageable pour un jeune agriculteur. En agriculture, la stabilité est bien plus une obligation qu'une contrainte.
Le présent amendement créé un article L. 418-2-1 ayant pour objet la reprise du bail par un jeune agriculteur en phase d'installation et la réinitialisation concomitante de la durée minimale dudit bail. Reconduire les 18 ans de bail prévus à l'article L. 418-1 en cas de sa reprise par un jeune exploitant apparaît essentiel au regard des contraintes particulières que rencontrent les jeunes agriculteurs.
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