Amendement N° 479 (Retiré)

Loi d'orientation agricole

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Pastor, Bel, Piras, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Repentin, Teston, Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Bernard Piras Photo de André Lejeune Photo de Odette Herviaux Photo de Yolande Boyer Photo de Paul Raoult Photo de Roland Courteau Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Bernard Dussaut 
Photo de Claude Lise Photo de Claude Saunier Photo de Thierry Repentin Photo de Michel Teston Photo de Bernard Cazeau Photo de Nicole Bricq Photo de Louis Le Pensec Photo de François Marc Photo de Serge Larcher Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de René-Pierre Signé 

Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'accompagner l'intervention des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, dès lors qu'un bien foncier a fait l'objet d'une attribution par une SAFER à un exploitant agricole pendant la période transitoire allant du 1erjanvier 2000 au 15 mai 2004, le transfert des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CEE) Conseil n° 1782-2003, est effectué automatiquement à proportion des surfaces rétrocédées.

Exposé Sommaire :

La mise en place dès 2006 des droits à paiement unique (DPU), résultant de la réforme des régimes de soutien direct et du découplage, pose le problème des opérations effectuées par

les SAFER sur les terres agricoles pendant la période transitoire.

De façon à ce que les DPU suivent au plus près le foncier, il convient d'envisager un transfert automatique de ces droits d'un exploitant à l'autre.

Il ne serait pas acceptable en effet que les exploitants ayant bénéficié d'une attribution de foncier dans le cadre de l'exercice de la mission de service public confiée aux SAFER, soient lésés en étant privés du bénéfice des DPU correspondants.

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