Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Pastor, Bel, Piras, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Repentin, Teston, Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Avantl'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural est modifié comme suit :
I - Dans les articles L. 326-1, L. 326-3 et L. 326-4, après les mots : « entreprises industrielles ou commerciales », sont insérés les mots : «, un producteur agricole ou un groupe de producteurs, ».
II - Dans l'article L. 326-2, après les mots : « envers une ou plusieurs entreprises », sont insérés les mots : « industrielles ou commerciales, un producteur agricole ou un groupe de producteurs. »
La définition des contrats d'intégration pose que : « Sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services.
Sont également réputés contrats d'intégration les contrats, accords ou conventions séparés conclus par une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales avec un même producteur agricole ou un même groupe de producteurs agricoles, et dont la réunion aboutit à l'obligation réciproque mentionnée à l'alinéa précédent. »
Cette qualification juridique, et les conséquences qu'elle emporte notamment en terme de protection de l'agriculteur intégré, est donc limitée aux contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services. Or, dans les faits, une nouvelle forme d'intégration se fait jour : l'intégration entre agriculteurs. Dans cette situation, le régime du contrat d'intégration ne peut s'appliquer puisque le droit ne prévoit que la relation contractuelle entre deux agriculteurs puisse être qualifiée de contrat d'intégration.
Il est de plus en plus fréquent de voir portés devant les juridictions ces cas où les effets des contrats passés entre agriculteurs peuvent être identiques à des contrats d'intégration, notamment du fait de la perte d'indépendance économique et la subordination de l'une des deux parties au contrat, la partie qui sera dite intégrée.
C'est cette extension que vise cet amendement tout en préservant la spécificité des relations contractuelles entre les coopératives et leurs membres.
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