Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Pastor, Bel, Piras, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Repentin, Teston, Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Avantl'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 326-5 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ...–Les parties au contrat défini à l'article L. 326-1 sont tenues solidairement des préjudices consécutifs à son exécution par l'exploitant intégré. »
Si le contrat d'intégration maintient en droit la totale indépendance de l'exploitant, il n'en reste pas moins vrai que cette indépendance juridique est très nettement contrebalancée par une dépendance économique et technique forte.
Or, l'on sait que les sujétions de la partie intégratrice au contrat d'intégration sur le travail de l'exploitant intégré transforment peu ou prou l'exploitant en Ouvrier spécialisé, l'indépendance n'est dès lors plus qu'une fiction juridique.
Dans certaines conditions, le rapprochement du contrat d'intégration avec le contrat de travail à domicile est d'ailleurs extrême, ce qui a pu conduire à cette assimilation dans un cas (Cour d'appel de Dijon, Ier décembre 1965, revue pratique de législation agricole, mars avril 1967, p. 59).
S'il n'est pas question de réduire le contrat d'intégration au salariat, il convient néanmoins de protéger l'intégré contre l'engagement de sa seule responsabilité pour les dommages que sa production pourrait causer. Cette production est en effet guidée très clairement par la partie intégratrice qui doit prendre part à cette responsabilité.
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