Amendement N° 491 (Retiré)

Loi d'orientation agricole

Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Pastor, Bel, Piras, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Repentin, Teston, Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Bernard Piras Photo de André Lejeune Photo de Odette Herviaux Photo de Yolande Boyer Photo de Paul Raoult Photo de Roland Courteau Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Bernard Dussaut 
Photo de Claude Lise Photo de Claude Saunier Photo de Thierry Repentin Photo de Michel Teston Photo de Bernard Cazeau Photo de Nicole Bricq Photo de Louis Le Pensec Photo de François Marc Photo de Serge Larcher Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de René-Pierre Signé 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Aligner, pour la protection sociale des non salariés des professions agricoles dans l'outre-mer, les critères d'équivalence utilisés pour la calcul de la superficie pondérée sur les bases figurant au schéma directeur départemental.

Exposé Sommaire :

Si l'article 8 vise à permettre, par ordonnance, d'améliorer la protection sociale des personnes exploitant moins d'une demi-SMI, il se heurtera pour son application outre-mer aux dispositions spécifiques à la protection sociale des non salariés des professions agricoles mentionnées à l'article L. 762-7 du code rural (« Est considéré comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur (…) une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée. Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée »). Or, les critères

d'équivalence actuellement retenus sont trop bas et permettent d'intégrer en tant que chef d'exploitation à titre principal des personnes mettant en valeur des surfaces très faibles. Il est donc proposé d'aligner par les ordonnances prévues à cet article les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de la superficie pondérée sur les bases figurant au schéma directeur départemental des structures agricoles. à titre principal.

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