Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Pastor, Bel, Piras, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Repentin, Teston, Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° de l'article L. 143-2 sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. »
Le mitage de l'espace a un coût pour les collectivités. Il convient de leur permettre de mener une politique foncière globale en complétant les actions qu'elles peuvent conduire elles-mêmes dans le cadre des documents d'urbanisme.
Ainsi, elles doivent pouvoir s'appuyer plus largement sur les SAFER afin de mener des actions visant à protéger l'environnement. Les SAFER peuvent agir à la demande des collectivités dans un cadre amiable. Cependant, lorsqu'il est nécessaire qu'elles interviennent par préemption, les règles encadrant ce droit doivent être adaptées pour en renforcer l'efficacité.
Ainsi, l'assiette du droit de préemption doit être ajustée. Il s'agit de mieux protéger les espaces naturels, d'agir pour le maintien des zones de captage ou de lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, l'avis des représentants des forestiers devrait être requis et ceci pourra être prévu par décret.
L'application de ce droit à l'immobilier bâti permettra d'intervenir sur des constructions d'intérêt patrimonial ou architectural, d'empêcher l'habitat à proximité de sites protégés ou d'appréhender des constructions illégales pour en organiser la destruction.
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