Amendement N° 503 (Rejeté)

Loi d'orientation agricole

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Pastor, Bel, Piras, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Repentin, Teston, Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Bernard Piras Photo de André Lejeune Photo de Odette Herviaux Photo de Yolande Boyer Photo de Paul Raoult Photo de Roland Courteau Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Bernard Dussaut 
Photo de Claude Lise Photo de Claude Saunier Photo de Thierry Repentin Photo de Michel Teston Photo de Bernard Cazeau Photo de Nicole Bricq Photo de Louis Le Pensec Photo de François Marc Photo de Serge Larcher Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de René-Pierre Signé 

Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural, les mots : « de fonds agricoles ou de terrains » sont remplacés par les mots : « du fonds agricole défini à l'article L. 311-3 du présent code ou de biens mobiliers ou immobiliers ».

II – Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I.

Exposé Sommaire :

La création du fonds agricole tel que défini dans l'article Ier du présent projet de loi interroge sur son importance dans le maintien et le développement de l'activité agricole sur le territoire. Les baux faisant partie intégrante de ce fonds, il apparaît nécessaire de faire évoluer les capacités d'action des SAFER en y intégrant le fonds de l'article L. 311-3.

Par ailleurs, l'utilisation de la notion de « fonds agricole » se trouverait compliquée puisque, sous ce vocabulaire.

L'article L. 143-1 devient donc :

« Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains

du fonds agricole défini à l'article L. 311-3 du présent code ou de biens immobiliers

à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.

Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.

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