Amendement N° 504 (Rejeté)

Loi d'orientation agricole

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Pastor, Bel, Piras, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Repentin, Teston, Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Bernard Piras Photo de André Lejeune Photo de Odette Herviaux Photo de Yolande Boyer Photo de Paul Raoult Photo de Roland Courteau Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Bernard Dussaut 
Photo de Claude Lise Photo de Claude Saunier Photo de Thierry Repentin Photo de Michel Teston Photo de Bernard Cazeau Photo de Nicole Bricq Photo de Louis Le Pensec Photo de François Marc Photo de Serge Larcher Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de René-Pierre Signé 

Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 143-1 du code rural est complété par les mots : «, ainsi que, sur demande du maire après délibération du Conseil municipal, du fonds agricole défini à l'article L. 311-3 du présent code, ».

Exposé Sommaire :

La création du fonds agricole tel que défini dans l'article Ier du présent projet de loi interroge sur son importance dans le maintien et le développement de l'activité agricole sur le territoire. Les baux faisant partie intégrante de ce fonds, il apparaît nécessaire de faire évoluer les capacités d'action des SAFER en y intégrant le fonds de l'article L. 311-3.

Par ailleurs, l'utilisation de la notion de « fonds agricole » se trouverait compliquée puisque, sous ce vocabulaire

L'article L. 143-1 devient donc :

« Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.

Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole, ainsi que, sur demande du maire après délibération du Conseil municipal, du fonds agricole défini à l'article L. 311-3 du présent code. »

Dans le cadre de la discussion de la loi relative aux PME votée en juillet 2005, le Gouvernement a présenté un amendement n°567 tendant « à soumettre au droit de préemption de la commune les cessions de fonds de commerce ou de droit au bail commercial dans des périmètres de sauvegarde du commerce de proximité délimités par le conseil municipal. »

Monsieur le Ministre expliquait à cette occasion, que « Jusqu'à présent, lorsqu'un commerçant établissait une déclaration d'intention d'aliéner portant sur les murs et le fonds de commerce, la commune n'avait pas les moyens d'agir. Elle disposera désormais des instruments nécessaires pour sauvegarder la diversité des petits commerces de proximité et la qualité des zones de chalandise. »

Puisque l'objectif du Gouvernement est clairement de rapprocher le fonds agricole de la notion de fonds de commerce, il apparaît essentiel de conférer aux communes des droits similaires relativement aux fonds agricoles.

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