Amendement N° 548 (Rejeté)

Loi d'orientation agricole

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Pastor, Bel, Piras, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Repentin, Teston, Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Bernard Piras Photo de André Lejeune Photo de Odette Herviaux Photo de Yolande Boyer Photo de Paul Raoult Photo de Roland Courteau Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Bernard Dussaut 
Photo de Claude Lise Photo de Claude Saunier Photo de Thierry Repentin Photo de Michel Teston Photo de Bernard Cazeau Photo de Nicole Bricq Photo de Louis Le Pensec Photo de François Marc Photo de Serge Larcher Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de René-Pierre Signé 

Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article L. 141-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ….° A défaut d'établissement public foncier compétent territorialement, se substituer à celui-ci dans ses prérogatives prévues au quatrième alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux fins de mettre les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ainsi acquis, à disposition des communes qui en font la demande, conformément aux dispositions de l'article L. 142-8. »

II. – Après l'article L. 142-7 du même code, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. …. – Toute société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, par convention, mettre à disposition d'une commune les biens immobiliers acquis en vertu du 5° de l'article L. 141-1. Cette mise à disposition est subordonnée à l'obligation de rétrocession, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 142-1 à L. 142-5.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Exposé Sommaire :

En vue de pallier l'absence d'établissement public foncier (EPF) compétent, il est proposé que la SAFER puisse s'y substituer, le cas échéant, dans ses prérogatives de droit de préemption et d'expropriation pour cause d'utilité publique, telles que prévues à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, dans le but d'acquérir, en place et à la demande de communes sans moyens financiers suffisants pour une telle acquisition, des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, en vue de leur rétrocession aux communes susmentionnées.

Cette faculté nouvelle vise à doter les communes non membres d'un EPF et à faible potentiel de financement d'un outil d'intervention souple et efficace leur permettant d'acquérir en location-vente, via une convention avec la SAFER dont les termes sont à fixer par voie réglementaire, les biens immobiliers nécessaires aux projets locaux d'aménagement agricole et rural.

Conforme à l'esprit général de la présente loi, une telle mesure se borne à appliquer, au seul cas des communes non membres d'un EPF, les communes pauvres étant particulièrement visées, la pratique du « portage » foncier.

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