Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Pastor, Bel, Piras, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Repentin, Teston, Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article
L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … . – Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° de l'article L. 143-2 sur demande et au profit d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché, ce droit porte sur tout bien immobilier bâti ou non bâti, sous réserve de la législation en vigueur.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 8° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'application du premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat prévoit les cas où la préemption sur une parcelle boisée doit être précédée, sous peine d'illégalité, d'un avis favorable des représentants forestiers idoines, ainsi que les modalités de cette consultation. »
Le mitage de l'espace a un coût pour les collectivités. Il convient de leur permettre de mener une politique foncière globale en complétant les actions qu'elles peuvent conduire elles-mêmes dans le cadre des documents d'urbanisme.
Ainsi, elles doivent pouvoir s'appuyer plus largement sur les SAFER afin de mener des actions visant à protéger l'environnement. Les SAFER peuvent agir à la demande des collectivités dans un cadre amiable. Cependant, lorsqu'il est nécessaire qu'elles interviennent par préemption, les règles encadrant ce droit doivent être adaptées pour en renforcer l'efficacité. Ainsi, l'assiette du droit de préemption doit être ajustée.
Le droit de préemption tel que prévu au 8° de l'article L. 143-2 du code rural et appliqué à l'immobilier non bâti vise à mieux protéger les espaces naturels, à agir pour le maintien des zones de captage ou à lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, un décret prévoira les cas où l'avis favorable des représentants forestiers idoines est requis, ainsi que les modalités d'une telle consultation.
L'application de ce même droit de préemption à l'immobilier bâti permettra d'intervenir sur des constructions d'intérêt patrimonial ou architectural, d'empêcher l'habitat à proximité de sites protégés ou d'appréhender des constructions illégales pour en organiser la destruction, en conformité avec la législation en vigueur.
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