Amendement N° 568 (Rejeté)

Loi d'orientation agricole

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Pastor, Bel, Piras, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Repentin, Teston, Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Bernard Piras Photo de André Lejeune Photo de Odette Herviaux Photo de Yolande Boyer Photo de Paul Raoult Photo de Roland Courteau Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Bernard Dussaut 
Photo de Claude Lise Photo de Claude Saunier Photo de Thierry Repentin Photo de Michel Teston Photo de Bernard Cazeau Photo de Nicole Bricq Photo de Louis Le Pensec Photo de François Marc Photo de Serge Larcher Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de René-Pierre Signé 

Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme et à la demande et au profit des collectivités territoriales concernées ou des établissements qui leurs sont rattachés, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local. »

II. - Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il

est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … . - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires des communes de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens immobiliers, bâtis et non bâtis, situés sur leur territoire respectif. »

III. - Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … . - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° et du 10° de l'article L. 143-2 sur demande et au profit d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché, ce droit porte sur tout bien immobilier bâti ou non bâti, sous réserve de la législation en vigueur.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités

territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 8° et du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Pour l'application du premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat prévoit les cas où la préemption sur une parcelle boisée doit être précédée, sous peine d'illégalité, d'un avis favorable des représentants forestiers idoines, ainsi que les modalités de cette consultation. »

Exposé Sommaire :

La mesure ici proposée vise à renforcer les capacités des élus pour mener à bien leurs politiques foncières en s'appuyant sur les compétences des SAFER.

De prime abord, il semble nécessaire de pallier le défaut de documents d'urbanisme opposables dans les cas où une commune souhaiterait participer d'un projet à objectifs de développement local ou d'intérêt collectif commun à plusieurs collectivités. Tel est l'objet du 10° créé à l'article L. 143-2 du code rural.

Conjointement, il apparaît indispensable de mieux informer les maires des évolutions du territoire dont ils ont la responsabilité en organisant la transmission à leur profit des notifications de ventes immobilières que reçoivent les SAFER.

D'autre part, les maires ainsi informés, ainsi que les groupements auxquels ils sont rattachés, auront la faculté, à défaut de solution amiable, de demander aux SAFER de préempter pour leur compte les ventes d'immobilier. Ce recours nécessite de réajuster l'assiette du droit de préemption ainsi dévolu aux SAFER en précisant que le droit ouvert au 8° de l'article L. 143-2 du code rural s'applique à l'immobilier bâti comme non bâti.

Le droit de préemption tel que prévu au 8° et au 10° de l'article L. 143-2 du code rural et appliqué à l'immobilier non bâti vise à mieux protéger les espaces naturels, à agir pour le maintien des zones de captage ou à lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, un décret prévoira les cas où l'avis favorable des représentants forestiers idoines est requis, ainsi que les modalités d'une telle consultation.

L'application de ce même droit de préemption à l'immobilier bâti permettra d'intervenir sur des constructions d'intérêt patrimonial ou architectural, d'empêcher l'habitat à proximité de sites protégés ou d'appréhender des constructions illégales pour en organiser la destruction, en conformité avec la législation en vigueur.

Enfin, les opérations menées par les SAFER pour le compte des collectivités doivent être conduites dans un cadre conventionnel, notamment, le cas échéant, avec les établissements publics fonciers.

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