Déposé le 21 novembre 2005 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot « procède » et après les mots : « de terrains » sont insérés les mots « bâtis ou non bâtis »;
2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La différence entre la valeur du terrain telle qu'elle est estimée par le directeur des services fiscaux et le prix de cession est fixée à 25 % au moins de ladite valeur, pondérée par le rapport entre la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social et la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier, sauf dans des zones délimitées par décret, dans lesquelles elle est fixée à 35 % au moins et peut s'élever à 50 %. Ces dispositions s'appliquent pour autant qu'elles n'entraînent pas une réduction du prix de cession de la partie du terrain utilisée pour la réalisation de logements locatifs sociaux à un niveau inférieur à une valeur foncière de référence fixée par décret. »
II- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet d'opérer à une décote d'au moins 25 % sur le prix des terrains cédés par l'Etat
dès lors qu'y seront édifiés des logements locatifs sociaux. Cette décote doit s'appliquer que les terrains soient bâtis ou non bâtis.
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