Amendement N° 344 rectifié (Adopté)

Engagement national pour le logement

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 novembre 2005 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Yolande Boyer Photo de Roland Courteau Photo de Bernard Dussaut Photo de Odette Herviaux Photo de Sandrine Hurel Photo de Bariza Khiari Photo de Yves Krattinger Photo de André Lejeune Photo de Jean-Marc Pastor 
Photo de Bernard Piras Photo de Paul Raoult Photo de Daniel Reiner Photo de Roland Ries Photo de Claude Saunier Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Claude Lise Photo de André Vézinhet Photo de Jean-François Picheral Photo de Roger Madec Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jacques Gillot 

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé au maire ou au président d'établissement public de coopération intercommunale par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.
« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public recouvre son droit de priorité.

Exposé Sommaire :

Le fait qu'une commune ne puisse ou ne souhaite acquérir un bien de l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre du droit de priorité ne saurait constituer une disparition définitive pour elle de cette capacité d'acquisition.

En effet, si l'Etat, après un premier refus de la commune change les conditions de vente, la commune doit pouvoir à nouveau se prononcer.

Par ailleurs, au-delà d'une durée durant laquelle le bien n'a pas été aliéné, la collectivité locale, devant un contexte qui a pu évoluer, recouvre son droit de priorité.

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