Déposé le 21 novembre 2005 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé au maire ou au président d'établissement public de coopération intercommunale par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.
« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public recouvre son droit de priorité.
Le fait qu'une commune ne puisse ou ne souhaite acquérir un bien de l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre du droit de priorité ne saurait constituer une disparition définitive pour elle de cette capacité d'acquisition.
En effet, si l'Etat, après un premier refus de la commune change les conditions de vente, la commune doit pouvoir à nouveau se prononcer.
Par ailleurs, au-delà d'une durée durant laquelle le bien n'a pas été aliéné, la collectivité locale, devant un contexte qui a pu évoluer, recouvre son droit de priorité.
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