Amendement N° 351 (Adopté)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 24 novembre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 novembre 2005 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Yolande Boyer Photo de Roland Courteau Photo de Bernard Dussaut Photo de Odette Herviaux Photo de Sandrine Hurel Photo de Bariza Khiari Photo de Yves Krattinger Photo de André Lejeune Photo de Jean-Marc Pastor 
Photo de Bernard Piras Photo de Paul Raoult Photo de Daniel Reiner Photo de Roland Ries Photo de Claude Saunier Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Claude Lise Photo de André Vézinhet Photo de Jean-François Picheral Photo de Roger Madec Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jacques Gillot 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre premier du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 145-4 est ainsi rédigé :

« Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. »

2° Après l'article L. 145-23, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux, s'ils ne sont pas occupés à cet usage. La reprise ne peut être exercée que si, après un délai de six mois suivant le congé délivré à cet effet, les locaux ne sont pas utilisés à usage d'habitation.
« Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
« De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds, ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
« Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces retranchées sans que cette reprise puisse en elle-même constituer une modification notable des éléments de la valeur locative mentionnée à l'article L. 145-33. »

Exposé Sommaire :

Il est proposé de permettre de dissocier les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux dans les cas où ils ne sont pas utilisés pour ce dernier usage.

Le bailleur, après la modernisation suggérée du régime juridique des beaux commerciaux et professionnels, pourrait ainsi remettre sur le marché du logement les locaux vacants, confortant ainsi la présence permanente de ménages dans les centre-villes, généralement en étage des locaux commerciaux.

Cette disposition suggérée par un rapport de M. Pelletier doit contribuer ainsi à augmenter l'offre locative.

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