Déposé le 22 novembre 2005 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'être syndic de copropriétés d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elle, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »
II. - Après le seizième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi être syndic de copropriétés d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »
Les sociétés HLM assument depuis plusieurs années la compétence de syndic sur la base d'une insécurité juridique qu'il convient de prendre en compte par de nouvelles dispositions législatives contenues dans le présent amendement.
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