Déposé le 18 novembre 2005 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Desessard, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Apres l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le cinquième alinéa (a) du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Un coefficient de pondération est affecté à cette dotation afin de tenir compte de l'effort réalisé par l'établissement en matière de construction de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition s'applique aux seuls établissements compétents en matière de politique du logement. »
II - Les modalités d'application du présent article sont définies dans loi de finances suivant la publication de la présente loi.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La compétence « politique du logement » étant exercée désormais principalement par les établissements publics de coopération intercommunale, cet amendementpropose d'appliquer un coefficient de pondération à la dotation de base des EPCI afin de tenir compte de leurs efforts en faveur de la construction locative sociale.
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