Amendement N° 421 (Rejeté)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 24 novembre 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2005 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Desessard, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Yolande Boyer Photo de Roland Courteau Photo de Jean Desessard Photo de Bernard Dussaut Photo de Odette Herviaux Photo de Sandrine Hurel Photo de Bariza Khiari Photo de Yves Krattinger Photo de André Lejeune Photo de Jean-Marc Pastor 
Photo de Bernard Piras Photo de Paul Raoult Photo de Daniel Reiner Photo de Roland Ries Photo de Claude Saunier Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Claude Lise Photo de André Vézinhet Photo de Jean-François Picheral Photo de Roger Madec Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jacques Gillot 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Permis de mise en copropriété
« Art. L. 634-1. - Toute division par lots d'un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d'habitation doit faire l'objet d'un permis de mise en copropriété.
« Art. L. 634-2. - Le permis de mise en copropriété est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'État. Il est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
« Pour l'instruction des documents visés au présent chapitre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
« Art. L. 634-3. - Toute demande de permis de mise en copropriété est déposée à la mairie. Dans les cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.
« Art. L. 634-4. - Toute personne souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété doit assortir sa demande d'un dossier présentant l'état de l'immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret ainsi que les contrats de location des logements loués.
« Art. L. 634-5. - Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis des organisations représentatives des locataires et des organisations représentatives des bailleurs concernés.
« Art. L. 634-6. - L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de mise en copropriété si l'immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d'État, si la mise en copropriété de l'immeuble va à l'encontre des objectifs définis dans le programme local de l'habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d'habitation ne disposent pas d'un contrat de location d'au moins six ans à compter de la date de demande du permis.
« Art. L. 634-7. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement instaure un permis de mise en copropriété. Délivré par le maire ou le président de l'EPCI, le permis de mise en copropriété serait exigé pour toute opération de division par lots d'immeuble d'au moins cinq logements.

Les personnes souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété devraient en faire la demande en assortissant cette dernière d'un dossier présentant l'état de l'immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret ainsi que des contrats de location des logements loués.

Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale devrait recueillir l'avis des organisations représentatives des locataires et des organisations représentatives des bailleurs concernés.

Enfin, le maire ou le président de l'EPCI aurait la possibilité de refuser de délivrer le permis si l'immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d'État, si la mise en copropriété de l'immeuble va à l'encontre des objectifs définis dans le programme local de l'habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d'habitation ne disposent pas d'un contrat de location d'au moins six ans à compter de la date de demande du permis.

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