Amendement N° 438 (Retiré)

Engagement national pour le logement

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2005 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Yolande Boyer Photo de Roland Courteau Photo de Bernard Dussaut Photo de Odette Herviaux Photo de Sandrine Hurel Photo de Bariza Khiari Photo de Yves Krattinger Photo de André Lejeune Photo de Jean-Marc Pastor 
Photo de Bernard Piras Photo de Paul Raoult Photo de Daniel Reiner Photo de Roland Ries Photo de Claude Saunier Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Claude Lise Photo de André Vézinhet Photo de Jean-François Picheral Photo de Roger Madec Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jacques Gillot 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Lorsqu'en vue de sa publicité foncière, il est procédé au dépôt au bureau des hypothèques d'un acte, extrait d'acte ou décision judiciaire portant aliénation ou constatant l'aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, d'un immeuble ou partie d'immeuble, copie en est simultanément transmise par le déposant au représentant de l'Etat dans le département et au maire de la commune au lieu de situation de l'immeuble.
« Le représentant de l'Etat et le maire tiennent ces copies à la disposition du public ».

Exposé Sommaire :

L'opacité la plus complète entoure paradoxalement les transactions immobilières alors que, selon notre droit civil, les informations sur les mutations, publiées à la conservation des Hypothèques pour être opposables aux tiers, présentent un caractère public.

Mais ce caractère public ne signifie pas que les usagers soit admis à consulter eux-mêmes les fichiers des conservations. Le formalisme rigoureux et contraignant dans lequel s'inscrit la délivrance des renseignements, justifié par la nécessité de garantir la fiabilité du fonctionnement des conservations, n'est pas adapté à une large diffusion des informations foncières.

Le marché immobilier est profondément perturbé par cette opacité. Il se nourrit tant de rumeurs favorisant les comportements spéculatifs que d'annonces présentant les prix demandés par les vendeurs, prix qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels les transactions s'effectuent réellement.

La bonne régulation du marché immobilier suppose une réelle publicité des informations foncières : avec les effets de vérité qui en résulteront, elle va dans l'intérêt même des vendeurs et acquéreurs.

Elle répondrait enfin aux besoins d'information foncière des communes ; Sauf à instaurer le droit de préemption qui n'est pas fait pour cela et n'informe que sur les intentions de transaction et non sur les mutations effectivement faites, les communes n'ont d'autres possibilité que de demander à l'administration fiscale communication des valeurs foncières déclarées lors des mutations (article L. 135 B du livre des procédures fiscales). Mais trop de restrictions rendent cette communication peu utilisable en pratique.

Le présent amendement entend y remédier en organisant une réelle accessibilité du public aux informations foncières.

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