Amendement N° I-35 (Retiré)

Loi de finances pour 2006

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2005 par : MM. Sueur, Massion, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marc Massion Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de François Marc Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne Photo de Michel Sergent 

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Cet article est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Aux personnes qui ont été exposées in utero au diéthylstilbestrol. » ;

2° Dans le premier alinéa, les mots : « aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ».

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la déductibilité de l'actif de succession des sommes versées ou dues aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition de leur mère au distilbène est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le distilbène et silboestrol sont des médicaments qui ont été commercialisés par deux laboratoires différents (UCB et BORNE). Ces médicaments comportent une hormone de synthèse, le diéthylstilbestrol, qui a été prescrit aux femmes enceintes présentant des menaces de fausse couche ou ayant fait une ou plusieurs fausses couches, aux femmes enceintes diabétiques insulinodépendantes, à celles qui souffraient de toxémie gravidique, voire de stérilité, jusqu'en 1977, date à laquelle il a été déconseillé pour ces pathologies. L'essentiel des victimes du distilbène sont des femmes. Leur nombre est évalué à 80 000 personnes dont la plupart sont nées dans les années 70. Leurs mères ont pris du distilbène pendant leur grossesse et elles sont à l'heure actuelle en âge d'enfanter. Ce syndrome se caractérise par des malformations génitales graves et très caractérisées, entraînant des problèmes d'infertilité, des problèmes de grossesse, tels des avortements spontanés, accouchements prématurés, cancers du vagin, …

Les dommages et intérêts accordés par décision de justice aux victimes du distilbène ne sont actuellement pas déductibles de l'actif de succession de ces personnes, lorsque celles-ci décèdent. Les familles, souffrant déjà du décès de l'un de leurs membres qui était atteint de pathologies liées à la prise de distilbène par sa mère lors de sa grossesse, se trouvent, à juste titre, choquées par cette situation, alors même que l'on peut considérer que l'Etat a manqué à son devoir de vigilance dans toute la période où, contre des avis scientifiques, le distilbène a continué à être mis en vente en France. L'article 775 bis du code général des impôts dispose que les indemnités versées ou dues aux personnes atteintes de certaines pathologies pour lesquelles des manquements de l'Etat ont été révélés sont reconnues déductibles de l'actif de succession de ces personnes. La mesure prévue par cet article concerne en particulier la contamination par le virus d'immunodéficience humaine suite à des transfusions sanguines, la maladie de Creutzfeldt-Jakob suite à un traitement par hormones de croissance ou à une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou encore les pathologies liées à une exposition à l'amiante. Il apparaît nécessaire de compléter cet article 775 bis du Code Général des Impôts par un alinéa précisant que les indemnités versées ou dues aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition de leur mère au distilbène sont reconnues, dans les mêmes conditions, déductibles de l'actif de succession de ces personnes.

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