Amendement N° I-59 2ème rectif. (Retiré)

Loi de finances pour 2006

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2005 par : MM. Legendre, B. Fournier, Émin, Duvernois, Haenel, de Broissia, Karoutchi, Carle.

Photo de Jacques Legendre Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-Paul Émin Photo de Louis Duvernois Photo de Hubert Haenel Photo de Louis de Broissia Photo de Roger Karoutchi Photo de Jean-Claude Carle 

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises qui engagent des frais pour l'enseignement du français dispensé au profit des membres non francophones du personnel de leurs établissements stables et de leurs filiales détenues à 50 % et plus, situés hors de France dans des pays ayant signé une convention fiscale avec la France, bénéficient d'un crédit d'impôt déterminé dans les conditions suivantes.

Pour que les frais soient éligibles à ce crédit d'impôt, l'enseignement délivré doit remplir des critères de qualité attestés par la délivrance d'un agrément. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Éducation Nationale et du Ministre chargé de la Francophonie définit les critères en cause et les conditions de délivrance de l'agrément.

Les frais ne sont retenus par année que dans la limite de 1 500 euros par personne pour un nombre de bénéficiaires de l'enseignement au plus égal à 2 % de l'effectif de l'entité étrangère plafonnés à 100 personnes, étant précisé que, pour les entités de moins de 50 personnes, il est admis la prise en compte des frais d'enseignement pour une personne. La somme de 1 500 euros est actualisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Le crédit d'impôt est égal à 90 % des frais tels que définis ci-dessus. Ce crédit d'impôt est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés. Il peut être reporté sur 3 ans, mais n'est pas restituable.

Le présent dispositif est applicable aux frais engagés à compter du 1er janvier 2006.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Tout le monde est conscient que le français est sinon une langue menacée, du moins une langue insuffisamment enseignée ou pratiquée dans le monde. Son exclusion de facto des diverses organisations internationales (ONU, OCDE et même UE), sans évoquer les institutions sportives…, au profit de la langue anglaise est patente.

À l'inverse, les entreprises françaises ont su s'internationaliser et ont une présence très forte hors de France sous la forme de filiales ou de succursales.

Il semble essentiel de faire progresser par le biais de cette expansion économique internationale l'enseignement et donc la pratique du français auprès des membres non francophones du personnel des entités étrangères de ces groupes.

Mais il s'avère que leurs entreprises locales, établissements stables ou filiales, ne sont pas motivées pour engager des frais à cet égard.

Cet amendement vise justement à lever l'obstacle fiscalo-financier. Ceci paraît un préalable afin de supprimer le prétexte de coût pour ne pas engager la dépense. Cette suppression doit, compte tenu des obstacles, être totale.

En autorisant une telle déduction par des sociétés françaises de dépenses faites hors de France au profit de collaborateurs d'entités non taxables en France, il est clair que l'on crée une exception aux principes fiscaux et notamment à celui de la territorialité. Toute la question est donc de savoir si, comme nous le pensons, l'enjeu vaut cette exception. Notons d'ores et déjà qu'elle est très spécifique et peu susceptible de créer un précédent contagieux pour d'autres dépenses.

Cela étant, il ne s'agit pas d'instituer un guichet ouvert sans contrôle de pertinence et sans limite budgétaire.

C'est pourquoi l'enseignement déductible doit répondre à des critères de qualité attestés par un agrément préalable qui pourrait, sous le contrôle du ministère de l'Éducation Nationale et de celui chargé de la Francophonie, être délivré par les écoles françaises locales, les attachés culturels, voire le réseau de l'Alliance Française…

En outre, les frais ne doivent être déductibles fiscalement que dans certaines limites. Le projet de texte fixe ainsi un plafond annuel pour les dépenses d'enseignement par personne et un nombre maximum de bénéficiaires par entité. Les chiffres retenus apparaissent très raisonnables respectivement 1 500 euros et 2 % du total de l'effectif de l'entité dans la limite de 100 personnes par entité. À ce dernier égard, il est clair que la population effectivement ciblée est prioritairement celle des cadres locaux.

Enfin, la couverture du coût n'est pas tout à fait totale puisque le crédit d'impôt est de 90 % des frais. Il reste donc un coût résiduel. La question se pose de savoir si l'on doit en rester là ou aller plus loin ? Un coût modeste effectif peut paraître sain et souhaitable, il ne faudrait pas qu'il détourne les entreprises du dispositif.

En effet, tout le pari de réussite de l'opération est fondé sur l'espoir que la prise en charge des frais (ou de l'essentiel) rendra difficile pour les entreprises de refuser de proposer au moins ce type d'enseignement. Il permettra d'en faire la promotion auprès d'elles et de procéder à des « piqûres de rappel » sans hésitation.

La dépense fiscale devrait être modérée en définitive. C'est ainsi que si 5 000 personnes suivaient un enseignement du français, le coût serait de

5 000 x 1 500 euros x 0, 90 = 6 750 000 euros

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires

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