Amendement N° 32 3ème rectif. (Retiré)

Diverses dispositions relatives au tourisme

Discuté en séance le 21 février 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 février 2006 par : MM. Amoudry, J. Boyer, Mme Férat, M. J.L. Dupont, Mmes G. Gautier, Dini, M. Zocchetto.

Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Jean Boyer Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Gisèle Gautier Photo de Muguette Dini Photo de François Zocchetto 

Après l'article 8 bis

, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 342-7 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-7 - Sont dénommées « remontées mécaniques » tous les appareils effectuant des transports publics de personnes à caractère touristique ou sportif, dans les zones de montagne ou en dehors de ces zones, par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téleskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à unifier et simplifier le régime juridique de différentes catégories d'appareils de transports publics de personnes par téléphérique, téleski, funiculaire ou encore chemin de fer à crémaillère.

En effet, d'après l'interprétation par le Conseil d'Etat du droit actuel, selon que ces appareils sont installés en zone de montagne ou non, ils relèvent du code du tourisme ou de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Les régimes des autorisations administratives et du contrôle technique de sécurité sont différents. Le présent amendement supprime le critère de la localisation géographique.

Tous ces appareils seront dorénavant des « remontées mécaniques ». Ils relèveront ainsi des mêmes autorisations administratives de construction et de mise en exploitation et des mêmes procédures de contrôle technique.

NB:La rectification ter porte sur la liste des signataires.

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