Déposé le 24 janvier 2006 par : M. Cazeau, Mmes Printz, Le Texier, Demontès, Schillinger, MM. Desessard, Godefroy, Sueur, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités définies par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Lorsque les rémunérations trimestrielles n'excèdent pas un montant fixé par décret, ces revenus ne sont pas pris en compte.
Il convient de prendre en considération la situation des personnes les plus précarisées. Plutôt que de fixer un seuil de durée du travail minimale pour bénéficier du nouveau dispositif, il serait préférable de fixer un seuil de revenu, plus conforme aux besoins effectifs des personnes.
Cet amendement vise également à ce que les personnes ne soient pas perdantes en raison de la prise en compte du montant de l'allocation perçue pendant le trimestre où elles peuvent retrouver une activité pour déterminer leurs droits.
NB:La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur la place de l'amendement (de l'article 2 vers l'article 3).
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