Amendement N° 117 (Tombe)

Loi de finances rectificative pour 2005

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 décembre 2005 par : MM. Marc, Dussaut, Raoult, Massion, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de François Marc Photo de Bernard Dussaut Photo de Paul Raoult Photo de Marc Massion Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Nicole Bricq 
Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne Photo de Michel Sergent 

I – Compléter cet article par un paragraphe rédigé

comme suit :

... -

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. Nonobstant les dispositions prévues par le présent article, à compter du 1erjanvier 2004,

l'augmentation de la cotisation d'une entreprise au titre de la taxe rapportée au nombre de mètres carrés, ne peut excéder 50 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, remplacer cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…La perte de recettes pour l'Etat résultant de la limitation à 50 % de l'augmentation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Dans la mesure où ne disposons d'aucune simulation de nature à renseigner sur les effets du nouveau mode de calcul de la TACA proposé par le présent article sur les commerces pénalisées par la réforme de 2004, le présent amendement propose de préciser que l'augmentation de la cotisation au m2 des entreprises, constatée à partir de 2004 ne peut excéder 50%.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion