Amendement N° 198 (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2005

Discuté en séance le 19 décembre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 29 (Adopté) 216 217

Déposé le 16 décembre 2005 par : Le Gouvernement.

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :

« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bisainsi rédigé :

« I bis. Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :
« a) 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;
« b) 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1eroctobre 1995.

« c) 1 300 € pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd ou la puissance, pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa, est supérieur ou égal aux limites mentionnées au a ;
« d) 366 € pour les autres véhicules mentionnés au I. »

3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II. – Dans le II de l'article 1647 C ter du même code, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ».

III. – Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 679 quinquies du

code général des impôts

.

Exposé Sommaire :

Le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant pour les besoins de leur activité de véhicules routiers ou d'autocars a été renforcé par la loi de finances pour 2005 et étendu aux bateaux affectés à la navigation intérieure.

Face à l'augmentation du prix du carburant et alléger les charges pesant sur ces secteurs particulièrement porteurs d'emploi, il est proposé de porter le dégrèvement à 700 € pour les véhicules routiers les plus lourds, pour les bateaux dont

le port en lourd est inférieur à 400 tonnes et pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts.

Le montant du dégrèvement est porté à 1 000 € pour les véhicules routiers respectant des normes environnementales pertinentes et à 1 300 € pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs dont la puissance est supérieure aux limites mentionnées ci-dessus.

Ces mesures s'appliqueraient à compter des impositions 2005. Les entreprises pourraient déduire le montant du dégrèvement du solde de taxe professionnelle versé à la fin de cette année.

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