Amendement N° 208 2ème rectif. (Adopté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 14 mars 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 321 (Adopté) 322 (Adopté)

Déposé le 15 mars 2006 par : M. Portelli, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Hugues Portelli 

A. Dans le II de cet article, supprimer les mots :

Le centre national de coordination des centres de gestions et

B. Rédiger comme suit le III de cet article :

III. Avant l'article 13, sont insérés les articles 12-5 à 12-7 ainsi rédigés :

« Art. 12-5.- Outre les compétences prévues par l'article 14, un centre de gestion désigné par décret est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux :

« 1° L'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des examens professionnels prévus à l'article 39-1° pour les cadres d'emplois, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l'établissement et la publicité des listes d'aptitude correspondantes ;
« 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

« 3° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires momentanément privés d'emplois ;

« 4° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
« 5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97.

« Art. 12-6.- L'exercice des compétences mentionnées à l'article 12-5 est confié à un conseil d'orientation composé de trois représentants des centres de gestion, élus par le collège des présidents de ces centres, et de deux représentants des collectivités non affiliées, dans des conditions fixées par décret.

« Le conseil d'orientation élit, en son sein, le président et le vice-président.

« Art. 12-7. - Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article 12-5, les ressources du centre de gestion sont constituées par l

e produit de la compensation financière versée par le Centre national de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions de l'article 22-1.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Exposé Sommaire :

La commission des Lois a proposé la suppression de cet article dont l'objet était de créer un nouvel établissement public national chargé de la coordination des centres de gestion, tout en reconnaissant qu'il était essentiel de clarifier la répartition des missions entre le CNFPT et les centres de gestion.

La raison majeure qui a présidé à ce choix de notre commission des Lois était qu'il existait un risque majeur que la création de ce Centre national ne conduise à une hausse du coût de la gestion des personnels. Notre groupe partage cette interprétation et, à l'instar des préconisations du rapporteur, Mme Jacqueline Gourault, souhaite affirmer à nouveau que, pour être comprise et acceptée, toute réforme de la fonction publique territoriale ne peut être envisagée qu'à coût constant pour les collectivités territoriales. Or, tout laisse à penser que la création du CNCCG aurait inévitablement entraîné à un accroissement des charges supportées par les collectivités.

Pour autant, s'il nous semble effectivement opportun de privilégier une autre voie pour réaliser une meilleure coordination entre les centres de gestion, il n'en demeure pas moins que certaines des missions qui étaient dévolues par ce projet de loi au CNCCG, notamment pour les fonctionnaires dits de catégorie A+, en matière d'organisation des examens professionnels, de leur prise en charge lorsqu'ils sont privés d'emplois ou de leur reclassement, méritent d'être traitées et coordonnées à l'échelon national.

C'est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de réaliser cette harmonisation, à coût constant, en confiant l'essentiel des missions qui auraient été dévolues au CNCCG (à l'exception de la coordination des centres de gestion, de leur assistance technique et juridique et de la gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale et du répertoire national des emplois de direction) à un centre de gestion préexistant qui assumerait ces missions.

Ce centre de gestion qui sera désigné par décret aura, en plus des missions qui lui sont déjà assignées, les missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux :

- l'organisation des examens professionnels pour ces cadres d'emplois pour l'ensemble des collectivités territoriales ;

- la publicité des créations et vacances de ces emplois et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

- la prise en charge de ces fonctionnaires momentanément privés d'emplois ;

- le reclassement de ces mêmes fonctionnaires ;

- et la gestion des personnels qu'il prend lui-même en charge.

Ce système qui repose sur le choix de l'extension des compétences d'u centre de gestion déjà existant garantit un coût nul pour les collectivités.

Tel est donc l'objet de cet amendement qui propose de concilier, d'une part, l'attente expresse formulée à juste titre par notre commission des Lois et, d'autre part, la nécessité d'unifier à l'échelon national certaines missions concernant spécifiquement les fonctionnaires de catégorie A+ dont la gestion à l'échelon local ne semble pas pertinente en raison du nombre des personnels concernés.

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