Sous-amendements associés : 319
Déposé le 13 mars 2006 par : M. Courtois, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 111 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les agents transférés d'une collectivité territoriale vers un de ses établissements publics, ou inversement, conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable en vertu de l'article 88, ainsi que les avantages acquis, individuellement ou collectivement, et conservés en application de l'article 111. »
Cet amendement a pour objet de rétablir l'équité entre les personnels communaux. En effet, actuellement, l'article 5211-4-1 du CGCT prévoit que les agents transférés d'une commune à l'EPCI dont elle est membre peuvent, s'ils y ont intérêt, conserver le régime indemnitaire qui leur était applicable. Ils bénéficient donc du régime prévu à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que des avantages acquis avant le 26 janvier 1984 et maintenus en application de l'article 11 de la même loi.
Si cette solution paraît à tous justifiée, en revanche, aucune disposition ne prévoit les mêmes modalités pour les agents d'une collectivité qui se trouvent transférées vers un établissement public local créée par elle. Il est en ainsi notamment du transfert de personnels d'une commune vers son centre communal d'action sociale (CCAS).
En conséquence, cet amendement a pour objet de prévoir que tout transfert de personnels entre une collectivité et un de ses établissements publics, ou, plus rarement, l'inverse, les agents puissent conserver leur régime indemnitaire et tout autre avantage acquis avant le 26 janvier 1984.
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