Déposé le 13 mars 2006 par : MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé :
« Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi ainsi que les fonctionnaires de l'Etat transférés sont intégrés par voie de nomination sur un emploi budgétaire vacant correspondant à leur grade et classés dans les corps et emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. Les fonctionnaires ainsi que ceux intégrés lors de la constitution initiale des cadres d'emplois sont réputés avoir accompli leur mobilité statutaire dans le cadre d'emploi d'accueil. »
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonce en son article 14 que « l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. »
Il s'agit de transposer à la fonction publique territoriale la disposition déjà inscrite à l'article 92 de la loi sur la fonction publique de l'Etat pour faciliter l'interpénétration des statuts et la mise en conformité des titres II et IV et de décliner dans cette loi cette garantie fondamentale qui n'est pas inscrite dans le titre IV.
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