Amendement N° 280 (Tombe)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 13 mars 2006 par : MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Claude Domeizel Photo de Jacques Mahéas Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Claude Peyronnet 

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 24 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 24. I - En matière de retraite et d'invalidité, les centres de gestion assurent une mission générale pour le compte des collectivités et établissements publics.
« II – Les centres de gestion apportent leurs concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite.

Pour l'exercice de cette mission, les centres de gestion sont habilités à transmettre aux régimes, pour le compte des employeurs, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents nécessaires à l'alimentation de leurs comptes de droits et à l'examen de leurs droits à pension.

« III – Les conditions de l'intervention des centres de gestion sont fixées par convention avec les régimes concernés.
« IV – Un fonds de concours pour l'adaptation des centres de gestion, abondé par les régimes de retraites signataires d'une convention visée au III du présent article, est créé. Il aura pour mission d'accompagner financièrement la modernisation des centres de gestion nécessaire pour exercer les missions définies au paragraphe
« V. Les missions du fonds et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »

Exposé Sommaire :

L'article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion (CDG) apportent leur concours à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour constater par délégation les durées de services accomplis par les personnels affiliés.

Le décret en Conseil d'Etat qui devait en préciser les modalités, notamment financières, n'a jamais été publié. La CNRACL a donc défini ses relations avec chaque CDG sur une base conventionnelle.

Le présent amendement vient clarifier la mission obligatoire des CDG dans le cadre légal, en vue d'assurer un traitement homogène des dossiers de retraites des agents territoriaux. Il élargit l'intervention des centres de gestion au profit de tous les agents des collectivités et établissements publics locaux.

Compte tenu des nouvelles obligations issues de la loi portant réforme des retraites, notamment en matière de droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite (article 10 de la loi n°2003-775), les régimes de retraite développent de nouvelles procédures dématérialisées. Le présent amendement propose d'intégrer ces évolutions dans la définition des missions confiées aux CDG en matière de retraite des agents territoriaux, en leur permettant en particulier d'agir pour le compte de collectivités dans le cadre de ces échanges dématérialisés.

Il est enfin proposé que le cadre légal permette aux CDG d'intervenir pour l'ensemble des régimes de retraites dont relèvent les agents territoriaux.

Le présent amendement propose également la création d'un fonds d'adaptation des centres de gestion, qui serait abondé par les différents régimes dont relèvent les agents territoriaux, dans des conditions à définir par voie réglementaire. Sa dotation serait définie en référence aux montants actuellement versés de manière contractuelle par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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