Amendement N° 294 (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 16 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 mars 2006 par : MM. Mahéas, Domeizel, Collombat, Peyronnet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jacques Mahéas Photo de Claude Domeizel Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Claude Peyronnet 

Avant

l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Constitue l'action sociale, culturelle, sportive ou de loisirs, la mise en œuvre d'aides, notamment à la restauration et à l'adhésion aux organismes complémentaires de protection sociale, de prestations et d'activités non obligatoires, individuelles ou collectives, au bénéfice des agents, en vue d'améliorer leurs conditions collectives d'emploi, de travail et de vie. »

Exposé Sommaire :

Depuis de nombreuses années la question de l'action sociale pose un certain nombre de difficultés. Celle-ci n'est en effet pas définie par les textes et l'action d'un certain nombre d'avantages, corollaire nécessaire à la gestion des ressources, reste incertain.

Aujourd'hui, les organisations représentatives du personnel des collectivités territoriales souhaitent que soit mis en place un socle commun minimum et obligatoire de prestations sociales. Cette démarche n'apparaît pas conforme au principe de libre administration

des collectivités locales.

C'est pourquoi une définition législative de l'action sociale s'impose, à charge pour les employeurs d'en déterminer, en liaison avec les organisations représentatives au plan local, le contenu et les modalités de gestion.

Enfin, le Conseil d'Etat, par une décision du 26 septembre 2005, a enjoint au Gouvernement d'abroger dans les six mois l'article R. 2523-2 du code de la mutualité qui permettait, à défaut de participation des employeurs au coût d'adhésion à des organismes complémentaires de protection sociale, considérés comme des compléments de rémunération, de verser à ceux-ci des subventions.

Il est donc proposé d'affirmer clairement que la participation financière au coût d'adhésion à ces organismes pour tout ou partie est à nouveau possible, sans que cette participation puisse être considérée comme des compléments de rémunération, et selon des modalités librement déterminées par les collectivités.

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