Amendement N° 96 rectifié (Adopté)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 2 mai 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 439 440 539

Déposé le 10 avril 2006 par : M. Braye, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Dominique Braye 

Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5. - Les logements locatifs appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la convention et pour une durée identique à celle-ci, aux règles d'attribution sous conditions de ressources et de maxima de loyers en vigueur pour la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 lorsque les logements ne bénéficient pas d'une subvention de l'Etat. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs sociaux au sens du 2° de l'article L. 302-5. A l'issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. - Les pertes de recettes résultant de la prolongation des conventions prévue au I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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