Déposé le 9 octobre 2007 par : Mme N. Goulet.
Avant le III du texte proposé par cet article pour l'article 437-1 du code pénal, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Sont exclues du champ d'application du I les actions de formation, de conseil ou d'assistance technique ayant pour objet une finalité humanitaire, médicale, sociale ou culturelle.
Dans la version actuelle du projet de loi, de nombreux coopérants français travaillant dans le domaine de l'humanitaire, du médical, du social ou de la culture risqueraient malgré eux de tomber dans le champ de l'incrimination pénale de violation de l'embargo. Or, bien souvent ces actions indispensables aux populations locales sont entreprises en liaison avec l'Etat hôte, sans pour autant que les coopérants deviennent des commis de celui-ci. il convient donc de limiter la définition pénale de l'embargo pour permettre à ces travailleurs de ne pas participer à leur corps défendant à la commission d'un délit.
Retiré avant séance
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