Déposé le 16 mai 2006 par : MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Madec, Michel, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 805 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Amendement tendant à préciser ce que devient la part du renonçant et ce, en s'inspirant de l'actuel article 786 du code civil.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.