Amendement N° 138 rectifié (Adopté)

Remplacement d'un sénateur décédé

Discuté en séance le 16 mai 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 mai 2006 par : MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Madec, Michel, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Robert Badinter Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Charles Gautier Photo de Roger Madec Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 805 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Exposé Sommaire :

Amendement tendant à préciser ce que devient la part du renonçant et ce, en s'inspirant de l'actuel article 786 du code civil.

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