Amendement N° 64 (Retiré)

Protection de l'enfance

Discuté en séance le 21 juin 2006
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 19 juin 2006 par : MM. Fischer, Muzeau, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Guy Fischer Photo de Roland Muzeau Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article 373-2-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la résidence de l'enfant est provisoirement fixée au domicile de l'un de ses parents, et en cas de désaccord sur les modalités de l'exercice des modalités de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut confier à l'enquêteur social mission d'organiser des rencontres entre l'enfant et le parent chez lequel il ne réside pas, en présence ou sous le contrôle d'une tierce personne, selon les modalités qu'il fixe. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article 373-2-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut notamment ordonner que les relations de l'enfant avec le parent chez lequel il ne réside pas se dérouleront, selon les modalités qu'il fixe, sous le contrôle d'un tiers digne de confiance qu'il désigne, ou d'une association agréée à cette fin par les services de l'aide sociale à l'enfance, après avis du président du tribunal de grande instance. Cette mesure est ordonnée pour une durée d'un an renouvelable. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement se justifie par son texte même.

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