Amendement N° 67 (Rejeté)

Protection de l'enfance

Discuté en séance le 20 juin 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 juin 2006 par : MM. Fischer, Muzeau, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Guy Fischer Photo de Roland Muzeau Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les 1° et 2° de l'article 21-12 du code civil sont ainsi rédigés :

« 1° L'enfant qui est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat, soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins. »

II. – Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen suivre une formation française, dispensée soit par un organisme public soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat ; ».

III. – Après le septième alinéa (6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … A l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants résidant en France et suivant, de manière attestée, une formation française, dispensée soit par un organisme public soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à accorder une protection aux jeunes étrangers scolaires, ce qui n'est aujourd'hui pas spécifiquement prévue par les textes. Les conditions dans lesquelles ils peuvent se voir octroyer la nationalité française ou une carte de séjour temporaire doivent être assouplies afin de stabiliser leur situation et à plus long terme leur avenir sur notre territoire.

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