Déposé le 19 juin 2006 par : MM. Fischer, Muzeau, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2 bis - Au mineur étranger recueilli régulièrement en vertu d'une décision de kafala judiciaire par un ressortissant de nationalité française et à la charge de ce dernier ; ».
II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 21-12 du code civil sont ainsi rédigés :
« Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
« 1° L'enfant régulièrement recueilli en France sous le régime de la kafala et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil est complété par les mots : « ou s'il a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité ».
Les enfants soumis à un régime de Kafala sont sans statut en France alors que les autorités de leur pays de naissance ont voulu leur assurer une protection familiale parce que précisément, ils sont privés de famille. La loi sur la protection de l'enfance ne peut pas ignorer la situation de ces enfants ; elle doit prévoir la reconnaissance de la mesure de protection prise dans leur pays de naissance et permettre à ces enfants de vivre dans leur famille d'accueil.
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