Amendement N° 2 rectifié (Adopté)

Autopartage

Discuté en séance le 11 mai 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 mai 2006 par : MM. Ries, Repentin, Bel, Bodin, Courteau, Dreyfus-Schmidt, Le Pensec, Madec, Marc, Michel, Pastor, Picheral, Mme Printz, M. Reiner, Mme Schillinger, M. Vidal, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Roland Ries Photo de Thierry Repentin Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Yannick Bodin Photo de Roland Courteau Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Louis Le Pensec Photo de Roger Madec 
Photo de François Marc Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Jean-François Picheral Photo de Gisèle Printz Photo de Daniel Reiner Photo de Patricia Schillinger Photo de Marcel Vidal 

Texte de loi N° 20052006-333

Après l'article 5

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du II de l'article 7 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 est complété par les mots : «, d'autopartage et de covoiturage ».

Exposé Sommaire :

Les collectivités locales organisent, dans la limite de leurs compétences respectives, des services de transports publics réguliers de personnes. En vertu du II de l'article 7 de la Loi d'orientation sur les transports intérieurs de 1982, elles peuvent aussi organiser les services de transports à la demande. Aujourd'hui, au nombre des nouveaux services de mobilité appelés à se développer, en zone urbanisée comme dans les territoires ruraux, se trouvent la mise à disposition de véhicule en libre service - l'autopartage – et aussi le co-voiturage. Sans porter préjudice à des services qui existeraient déjà sur leur territoire, les collectivités doivent pouvoir disposer des moyens de soutenir de telles activités, notamment à destination des populations les plus fragiles. Donner la possibilité aux autorités responsables de transport de créer et exploiter de tels services de mobilité ne peut qu'améliorer les conditions d'employabilité de ces personnes. La prestation « aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement » étant éligible au dispositif CESU, le développement de ces services va en outre dans le sens de la mobilité pour tous. La modification de l'article 7. II de la LOTI, ainsi proposée, laisse toute latitude aux autorités organisatrices de faire ou ne pas faire.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 6 vers un article additionnel après l’article 5).

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