Déposé le 4 septembre 2006 par : MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon, Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux, Richert, Mmes Rozier, Sittler, MM. Texier, Vasselle, Seillier.
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 33 pour le XII de l'article 1647 du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :
Chaque année lors de l'examen du budget le Parlement, après avoir pris connaissance de la situation du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration d'origine domestique ou industrielle, déterminera le taux de la redevance à mettre en recouvrement.
Il est fort probable que fort heureusement il sera peu fait appel à l'intervention du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration d'origine domestique ou industrielle. Il serait anormal que des sommes soient cumulées qui, à l'image d'autres fonds créés par la loi, resteraient inutilisées. Dès lors qu'une provision suffisante sera constituée, il serait normal de suspendre le prélèvement de la redevance. Il appartient naturellement au parlement qui l'a créé de déterminer le moment où la provision paraîtra suffisante et de fixer en conséquence le montant du prélèvement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.