Amendement N° 186 (Tombe)

Eau et milieux aquatiques

Discuté en séance le 8 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 septembre 2006 par : MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne, Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon, Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux, Richert, Mmes Rozier, Sittler, MM. Texier, Vasselle, Seillier.

Photo de Charles Revet Photo de René Beaumont Photo de Jean Bizet Photo de Jean Boyer Photo de Yves Détraigne Photo de Patrice Gélard Photo de Adeline Gousseau Photo de Francis Grignon Photo de Louis Grillot 
Photo de Françoise Henneron Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de Jean-François Le Grand Photo de Jean-Luc Miraux Photo de Philippe Richert Photo de Janine Rozier Photo de Esther Sittler Photo de Yannick Texier Photo de Alain Vasselle Photo de Bernard Seillier 

Après le deuxième alinéa du 1° ter de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de pollution avérée causée par le mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, le maire met en demeure le propriétaire de prendre dans un délai déterminé toutes les mesures nécessaires, y compris la réalisation de travaux, afin de faire cesser la pollution et de rétablir le bon fonctionnement de l'installation. Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'État dans le département peut, sur proposition du maire :
« 1°) Obliger le propriétaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
« 2°) Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
« 3°) Prendre, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, les mesures prévues au I de l'article L. 1331-28, lorsque la commission conclut à l'impossibilité de remédier au mauvais fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif. »

Exposé Sommaire :

La majoration de la redevance d'assainissement n'est pas toujours suffisante pour obliger les propriétaires à mettre en conformité leurs installations d'assainissement non collectif. Le projet de loi ne résout pas cette difficulté importante, et il faut donc ajouter une mesure permettant aux autorités compétentes en matière de salubrité publique (maire et préfet) de disposer d'une procédure appropriée dans les cas de pollution grave. La mesure proposée ne fait qu'étendre à l'assainissement non collectif des dispositions qui figurent déjà dans le code de la santé publique pour les installations de production et distribution d'eau potable, et l'insalubrité des immeubles.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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